COMMENTAIRE COMPARE
T.C. 25 novembre 1963, Vve MAZERAND
T.C. 25 mars 1996, BERKANI
J.Chardeau, dans ses conclusions relatives à la décision Affortit et Vingtain, a dit de la jurisprudence concernant le contentieux relatif au personnel non statutaire, qu’elle était « nuancée et fluctuante dont les subtilités risquent de passer pour byzantines ». Le commissaire du gouvernement préconisait déjà, dans ses conclusions relatives à cette affaire, une simplification du régime de ces contrats. Celle-ci a finalement eu lieu en 1996 par l’arrêt Berkani.
En effet, pour fonctionner l’Administration recourt au procédé contractuel, si bien qu’au fur et à mesure, la contractualisation s’est développée de plus en plus, pour des raisons diverses. En effet, à côté d’agents fonctionnaires, c'est-à-dire placés dans une situation statutaire et relevant de la compétence du juge administratif, elle utilise des agents contractuels et donc non statutaires. Ce constat effectué, il appartient d’identifier le contrat administratif sachant que l’Administration peut également passer des contrats de droit privé. Or la compétence du juge administratif en matière contractuelle repose sur la distinction entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé. Ainsi, certains contrats sont administratifs par détermination de la loi, mais c’est la jurisprudence qui a permis d’élaborer des critères de distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé, comme en témoigne l’arrêt Dame Veuve Mazerand.
En l’espèce, la dame veuve MAZERAND a été embauchée le 1er octobre 1946 par la commune de Jonquières en tant que femme de service chargée du nettoyage des locaux scolaires ainsi que, pendant l’hiver, de l’allumage et de l’entretien des appareils de chauffage de l’école, jusqu’en 1952, où elle a en outre assuré une garderie d’enfants. Un contentieux est né suite à sa demande de révision de son salaire, la dame veuve MAZERAND a assigné la commune en justice devant le Tribunal administratif de Montpellier. Ce dernier, ne se reconnaissant pas la compétence pour en connaître, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lodève. Celle-ci se poursuivit devant la Cour d’appel de Montpellier et la Cour de cassation, puis a été élevée devant le Tribunal des conflits. Celui-ci répond au conflit d’attribution en deux temps. Tout d’abord, il considère que, pour la période s’étendant de la date à laquelle elle a été employée et le moment où la garderie a été crée, l’emploi de la requérante ne la faisait pas participer à l’exécution même d’un service public et que le contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, qu’ainsi elle se trouvait dans la situation d’un salarié de droit privé lié à l’Administration par un simple contrat de travail. Il en déduit donc que le contentieux tenant à la révision de son salaire pour cette période relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En revanche, il considère que, dès lors qu’elle a été chargée de la garderie créée en 1952 par la commune dans l’intérêt général des habitants et constituant ainsi un service public municipal, la dame veuve MAZERAND a directement collaboré au fonctionnement de ce service public, ce qui a eu pour effet de conférer à son contrat le caractère d’un contrat de droit public. Le Tribunal des conflits considère donc que les difficultés relatives à l’exécution et à la résiliation de ce contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
En divisant ainsi le contentieux du contrat entre les juridictions judiciaire et administrative, le Tribunal des conflits effectue une dichotomie. Ainsi, pour simplifier le contentieux relatif au personnel non statutaire, et éviter qu’une telle situation de droit se reproduise, l’arrêt Berkani du 25 mars 1996 abandonne cette jurisprudence.
En l’espèce, M. BERKANI, employé par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lyon Saint-Etienne en tant qu’aide de cuisine, et manifestement licencié irrégulièrement par celui-ci, intenta un recours devant le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de congés. Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors présenté, le 14 mars 1994, un déclinatoire de compétence tendant à ce que le conseil de prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction administrative. Néanmoins, le conseil de Prud’hommes de Lyon a rendu un jugement faisant droit à la demande de M. BERKANI le 3 juillet 1995. Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors élevé le conflit dans un arrêté en date du 3 août 1995. Ainsi, M. BERKANI demande que l’arrêté de conflit soit déclaré nul, tant en raison de sa tardivité que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon, et que la compétence du conseil de Prud’hommes soit confirmé. L’Administration, en revanche, demande que soit déclaré nul le jugement du conseil de Prud’hommes de Lyon et que l’arrêté de conflit soit confirmé, au motif que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont agents contractuels de droit public. Concernant la régularité de la procédure consistant à élever le conflit, le Tribunal des conflits considère que l’arrêté de conflit n’est pas tardif car il a été reçu par le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995. Cependant, il déclare que doivent être tenues pour nulles et non avenues la décision au fond du conseil de Prud’hommes ainsi que la procédure subséquente, le conseil des prud’hommes ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, et ayant par là même méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828. En ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, le Tribunal des conflits considère que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Il relève d’autre part que M. BERKANI a travaillé au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, organisme gérant un service public à caractère administratif, et en conclut que le litige opposant M. BERKANI et le CROUS de Lyon relève de la compétence de la juridiction administrative et que c’est à juste titre que le préfet a élevé le conflit.
Ces deux arrêts illustrent la résolution des conflits d’attribution relatifs aux contrats passés entre les personnels non statutaires et l’Administration, à différentes périodes. Le Tribunal des conflits a donc du dans ces deux arrêts déduire le régime des contrats, public ou de droit privé, et la compétence pour en connaître. Cependant on constate qu’il ne la pas fait de la même manière.
Le problème est ici de savoir de quelle compétence relève le contentieux relatif aux personnels non statutaires de l’Administration, plus précisément des services publics à caractère administratif, et donc de se demander comment on qualifie le contrat de contrat administratif. En effet, pour savoir quelle juridiction est compétente il faut savoir si l’agent est de droit privé ou public, et pour cela il convient de s’intéresser à la nature du contrat passé avec l’Administration.
On se demandera alors quelles sont les évolutions apportées par l’arrêt Berkani.
On constatera donc que si la jurisprudence antérieure était complexe du fait de la délicate qualification de contrat administratif entraînant de grandes conséquences, l’arrêt Berkani a permis une relative simplification de la jurisprudence, même si cette simplification comporte certaines limites.
T.C. 25 novembre 1963, Vve MAZERAND
T.C. 25 mars 1996, BERKANI
J.Chardeau, dans ses conclusions relatives à la décision Affortit et Vingtain, a dit de la jurisprudence concernant le contentieux relatif au personnel non statutaire, qu’elle était « nuancée et fluctuante dont les subtilités risquent de passer pour byzantines ». Le commissaire du gouvernement préconisait déjà, dans ses conclusions relatives à cette affaire, une simplification du régime de ces contrats. Celle-ci a finalement eu lieu en 1996 par l’arrêt Berkani.
En effet, pour fonctionner l’Administration recourt au procédé contractuel, si bien qu’au fur et à mesure, la contractualisation s’est développée de plus en plus, pour des raisons diverses. En effet, à côté d’agents fonctionnaires, c'est-à-dire placés dans une situation statutaire et relevant de la compétence du juge administratif, elle utilise des agents contractuels et donc non statutaires. Ce constat effectué, il appartient d’identifier le contrat administratif sachant que l’Administration peut également passer des contrats de droit privé. Or la compétence du juge administratif en matière contractuelle repose sur la distinction entre les contrats administratifs et les contrats de droit privé. Ainsi, certains contrats sont administratifs par détermination de la loi, mais c’est la jurisprudence qui a permis d’élaborer des critères de distinction entre contrat administratif et contrat de droit privé, comme en témoigne l’arrêt Dame Veuve Mazerand.
En l’espèce, la dame veuve MAZERAND a été embauchée le 1er octobre 1946 par la commune de Jonquières en tant que femme de service chargée du nettoyage des locaux scolaires ainsi que, pendant l’hiver, de l’allumage et de l’entretien des appareils de chauffage de l’école, jusqu’en 1952, où elle a en outre assuré une garderie d’enfants. Un contentieux est né suite à sa demande de révision de son salaire, la dame veuve MAZERAND a assigné la commune en justice devant le Tribunal administratif de Montpellier. Ce dernier, ne se reconnaissant pas la compétence pour en connaître, a renvoyé l’affaire devant le tribunal d’instance de Lodève. Celle-ci se poursuivit devant la Cour d’appel de Montpellier et la Cour de cassation, puis a été élevée devant le Tribunal des conflits. Celui-ci répond au conflit d’attribution en deux temps. Tout d’abord, il considère que, pour la période s’étendant de la date à laquelle elle a été employée et le moment où la garderie a été crée, l’emploi de la requérante ne la faisait pas participer à l’exécution même d’un service public et que le contrat ne comportait aucune clause exorbitante du droit commun, qu’ainsi elle se trouvait dans la situation d’un salarié de droit privé lié à l’Administration par un simple contrat de travail. Il en déduit donc que le contentieux tenant à la révision de son salaire pour cette période relève de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. En revanche, il considère que, dès lors qu’elle a été chargée de la garderie créée en 1952 par la commune dans l’intérêt général des habitants et constituant ainsi un service public municipal, la dame veuve MAZERAND a directement collaboré au fonctionnement de ce service public, ce qui a eu pour effet de conférer à son contrat le caractère d’un contrat de droit public. Le Tribunal des conflits considère donc que les difficultés relatives à l’exécution et à la résiliation de ce contrat relèvent de la compétence de la juridiction administrative.
En divisant ainsi le contentieux du contrat entre les juridictions judiciaire et administrative, le Tribunal des conflits effectue une dichotomie. Ainsi, pour simplifier le contentieux relatif au personnel non statutaire, et éviter qu’une telle situation de droit se reproduise, l’arrêt Berkani du 25 mars 1996 abandonne cette jurisprudence.
En l’espèce, M. BERKANI, employé par le Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires de Lyon Saint-Etienne en tant qu’aide de cuisine, et manifestement licencié irrégulièrement par celui-ci, intenta un recours devant le Conseil de Prud’hommes afin d’obtenir réparation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des indemnités de préavis, de licenciement et de congés. Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors présenté, le 14 mars 1994, un déclinatoire de compétence tendant à ce que le conseil de prud’hommes de Lyon se déclare incompétent et renvoie l’affaire devant la juridiction administrative. Néanmoins, le conseil de Prud’hommes de Lyon a rendu un jugement faisant droit à la demande de M. BERKANI le 3 juillet 1995. Le préfet de la région Rhône-Alpes a alors élevé le conflit dans un arrêté en date du 3 août 1995. Ainsi, M. BERKANI demande que l’arrêté de conflit soit déclaré nul, tant en raison de sa tardivité que de l’appel interjeté par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne devant la cour d’appel de Lyon, et que la compétence du conseil de Prud’hommes soit confirmé. L’Administration, en revanche, demande que soit déclaré nul le jugement du conseil de Prud’hommes de Lyon et que l’arrêté de conflit soit confirmé, au motif que l’article 21 du décret du 5 mars 1987 dispose que les personnels ouvriers sont agents contractuels de droit public. Concernant la régularité de la procédure consistant à élever le conflit, le Tribunal des conflits considère que l’arrêté de conflit n’est pas tardif car il a été reçu par le procureur de la République près du Tribunal de grande instance de Lyon dans le délai de 15 jours suivant la réception par le préfet de la copie du jugement du 3 juillet 1995. Cependant, il déclare que doivent être tenues pour nulles et non avenues la décision au fond du conseil de Prud’hommes ainsi que la procédure subséquente, le conseil des prud’hommes ayant statué à la fois sur la compétence et sur le fond du litige, et ayant par là même méconnu les dispositions des articles 7 et 8 de l’ordonnance du 1er juin 1828. En ce qui concerne la détermination de la juridiction compétente, le Tribunal des conflits considère que « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit leur emploi ». Il relève d’autre part que M. BERKANI a travaillé au service du CROUS de Lyon-Saint-Etienne, organisme gérant un service public à caractère administratif, et en conclut que le litige opposant M. BERKANI et le CROUS de Lyon relève de la compétence de la juridiction administrative et que c’est à juste titre que le préfet a élevé le conflit.
Ces deux arrêts illustrent la résolution des conflits d’attribution relatifs aux contrats passés entre les personnels non statutaires et l’Administration, à différentes périodes. Le Tribunal des conflits a donc du dans ces deux arrêts déduire le régime des contrats, public ou de droit privé, et la compétence pour en connaître. Cependant on constate qu’il ne la pas fait de la même manière.
Le problème est ici de savoir de quelle compétence relève le contentieux relatif aux personnels non statutaires de l’Administration, plus précisément des services publics à caractère administratif, et donc de se demander comment on qualifie le contrat de contrat administratif. En effet, pour savoir quelle juridiction est compétente il faut savoir si l’agent est de droit privé ou public, et pour cela il convient de s’intéresser à la nature du contrat passé avec l’Administration.
On se demandera alors quelles sont les évolutions apportées par l’arrêt Berkani.
On constatera donc que si la jurisprudence antérieure était complexe du fait de la délicate qualification de contrat administratif entraînant de grandes conséquences, l’arrêt Berkani a permis une relative simplification de la jurisprudence, même si cette simplification comporte certaines limites.
I) Une jurisprudence antérieure complexe
Avant l’arrêt Berkani, la qualification de contrat administratif était relativement peu aisée ce qui impliquait une jurisprudence complexe, et notamment des problèmes de compétence juridictionnelle.
A) La délicate qualification de contrat administratif
Auparavant, le contrat n’était administratif que s’il comportait des clauses exorbitantes du droit commun et/ou faisait participer le cocontractant à l’exécution d’un service public. Le juge devait donc recherché ces éléments, ce qui n’état pas sans complexité.
1) La difficulté d’appréciation de la notion de « clause exorbitante »
En effet, le juge recherchait la présence ou non de clause exorbitante du droit commun pour qualifier le contrat. Si celui-ci contenait ce genre de clause le contrat était administratif (CE 31 juillet 1912, Sté des Granits porphyroïdes des Vosges), relevant ainsi de la compétence du juge administratif, en revanche s’il était soumis aux règles et conditions des contrats intervenant entre particuliers il s’agissait d’un contrat de droit privé, relevant de la compétence du juge judiciaire (CE, 5 mai 1947 Champoiral). Mais le problème s’est posé de savoir ce qu’était une clause exorbitante du droit commun au niveau de l’appréciation du juge. En effet, bien que soient considérées comme telle les clauses mettant en oeuvre des prérogatives de puissance publique ou inhabituelles dans les conventions entre particuliers, il est difficile de les identifier. En effet, à côté de la puissance publique existe de facto une puissance privée qui ne manque pas de stipuler, dans des contrats passés entre personnes privées, des clauses qualifiées d’exorbitantes par le juge administratif lorsqu’elles se trouvent dans un contrat administratif.
Mais la clause exorbitante du droit commun n’est pas la seule notion à avoir posé problème.
2) Le critère flou de la participation directe à l’exécution d’un service public
Avant l’arrêt Berkani, l’exécution d’un service public était un critère permettant de différencier le contrat administratif du contrat de droit commun. Mais ce principe, posé par les arrêts Vingtain et Affortit (4 juin 1954) et Bertin (20 avril 1956) dans une optique simplificatrice, n’en reste pas moins un critère flou. En effet, comme en témoigne l’arrêt Vve Mazerand, le juge recherchait la participation directe du cocontractant à l’exécution du service public pour qualifier le contrat de contrat administratif. Cependant, on constate certaines difficultés liées à l’identification d’une mission de service public. Ainsi, la qualification d’un contrat administratif par ce biais semble fluctuer suivant les humeurs de la jurisprudence. Le critère matériel utilisé ici repose sur une comparaison entre les activités supposées publiques et les activités privées. Or, dans bien des cas, elles sont identiques et les distinctions opérées ne font que compliquer le droit positif, ce qui a eu de lourdes conséquences.
B) la répercussion de ces subtilités jurisprudentielles
Cette subtilité d’appréciation des caractéristiques du contrat administratif a conduit à une dégradation de la « bonne administration de la justice » et à une complexification de la procédure contentieuse. Le requérant se heurtait alors à la difficulté d’apprécier la juridiction compétente et à la complexité de la procédure en cas de dichotomie du conflit.
1) La difficulté pour le requérant d’apprécier la juridiction compétente
En effet, cette jurisprudence avait ainsi pour inconvénient de créer une certaine insécurité juridique du fait d’une incertitude permanente sur le statut des agents de l’administration. Celui-ci variait selon l’appréciation du juge administratif. Par exemple, ce dernier a estimé que la cuisinière d’un établissement public hospitalier n’était pas un agent public alors que l’aide-cuisinière d’une cantine scolaire pouvait revendiquer cette qualification. Il était donc pour le moins difficile d’apprécier la cohérence de telles solutions, donc impossible de savoir à l’avance si le contrat était bien administratif ou s’il s’agissait d’un contrat privé, et donc il était difficile pour les requérants de savoir quelle juridiction ils devaient saisir. Les délais de jugement d’une affaire sont alors considérablement allongés de manière démesurée et le Tribunal des conflits n’en était que plus surchargé.
Ainsi, de cette trop grande subtilité découle une certaine instabilité.
2) La complexité de la procédure en cas de dichotomie du conflit
Par ailleurs, le requérant se heurtait à une autre difficulté relative à la procédure contentieuse. En effet, le juge opérait même parfois une dichotomie du conflit, notamment dans l’arrêt Vve Mazerand. Il peut alors être critiquable, comme le souligne R.Chapus, que le requérant se retrouve « avec deux litiges sur les bras au lieu d’un seul et obligé de porter l’un devant les tribunaux judiciaires et de saisir de l’autre la juridiction administrative ». Cette double procédure n’était qu’un poids supplémentaire, pesant sur le requérant.
Est alors apparue la nécessaire simplification des problèmes posés par le dualisme juridictionnel du fait de la complexité de la détermination du contrat administratif.
II) la relative simplification apportée par l’arrêt Berkani
C’est donc dans cette situation de désordre qu’est intervenu l’arrêt Berkani qui a permis de diminuer radicalement les problèmes de détermination de compétence relatifs aux personnels non statutaires de l’Administration. En effet, cet arrêt a permis une certaine simplification de la jurisprudence, même si celle-ci comporte certaines limites.
A) Une simplification certaine de la jurisprudence
Ces critères d’identification du contrat administratif ont heureusement été abandonnés compte tenu de leur maniement délicat en matière d’identification des agents publics, ce qui a permis la simplification du contrat administratif, et par là de l’ensemble de la procédure contentieuse.
1) Une simplification de la qualification de contrat administratif par l’abandon des critères caractérisant le contrat administratif
L’arrêt Berkani constitue un tournant dans l’abondante jurisprudence relative à la détermination de la qualité des agents des services publics à caractère administratif gérés par les personnes publiques.
En effet, il rompt avec la jurisprudence Mazerand en abandonnant la recherche les critères caractérisant le contrat administratif dans le contentieux relatif au personnel non statutaire employé par l’administration. Il facilite de ce fait la qualification du contrat administratif en posant le principe selon lequel « les personnels non statutaires travaillant pour le compte d’un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public quel que soit l’emploi ». Il suffit ainsi que l’agent ait contracté avec un service public à caractère administratif pour qu’il soit un agent public lié à l’Administration par un contrat administratif.
2) Les effets de cette simplification de la qualification de contrat administratif
L’arrêt Berkani marque indéniablement une simplification jurisprudentielle de la situation de ces agents et des problèmes posés par le dualisme juridictionnel en ce domaine.
En effet, désormais tous les agents des services publics administratifs ont la qualité d’agent public quels que soient le contenu et l’objet du contrat qui les unit à la personne publique. Les requérants savent alors quelle juridiction ils sont tenus de saisir ce qui permet un gain de temps en leur évitant de saisir une juridiction incompétente. Il suffit au requérant de démontrer que son employeur est un service public à caractère administratif pour que le juge administratif soit compétent et éviter ainsi les problèmes de compétence. De plus, ce nouveau principe posé par l’arrêt Berkani permet d’éviter la surcharge du Tribunal des conflits en unifiant le contentieux relatif aux agents de l’Administration sous la compétence du juge administratif.
Si l’arrêt Berkani a permis de simplifier la qualification du contrat et donc la détermination de la juridiction compétente en cas de litiges en matière de personnels non statutaires engagés par un service public à caractère administratif, sa portée demeure limitée.
B) Une simplification de la jurisprudence cependant limitée
L’évolution de l’arrêt Berkani selon J.H Stahl et D. Chaveaux « traduit un glissement notable d’un critère fonctionnel à un critère organique », mais cette évolution comporte des limites, d’une part du fait de la nécessaire prise en compte de la nature de l’employeur, d’autre part en raison de l’inapplicabilité de la jurisprudence Berkani aux services publics industriel et commercial.
1) La nécessaire prise en compte de la nature de l’employeur
Ce nouveau principe posé par l’arrêt Berkani ne s’applique pas dans tous les cas. En effet, la qualification de contrat administratif et donc d’agent public est conditionnée par la nature de l’employeur, comme en témoigne un arrêt Commune de Cereste du 26 juin 1996. Dans cet arrêt le Conseil d’Etat a précisé que seuls les individus embauchés par des personnes publiques gérant un service public administratif passent avec l’administration des contrats administratifs. Ainsi, le contrat passé par exemple entre une association, personne privée, et un salarié n’ pas été qualifié de contrat administratif par le Conseil d’Etat (arrêt Syndicat général C.G.T, 19 juin 1996). A ce stade, dans l’hypothèse où le litige surviendrait entre un employé et un établissement public à double visage, à l’instar d’Aéroport de Paris, le juge administratif serait obligé de réhabiliter la jurisprudence Dame Veuve Mazerand.
Si cette décision influe sur les services publics à caractère administratif, elle ne modifie pas la jurisprudence applicable aux services publics industriel et commercial.
2) L’inapplicabilité de la jurisprudence Berkani aux services publics industriel et commercial
En effet, l’arrêt Berkani a une portée limitée. Ainsi, concernant les services publics industriel et commercial est conservée la jurisprudence Lafrégeyre (CE, 26 janvier 1923). Le contrat liant un agent d’un service public industriel et commercial avec son employeur demeure un contrat de droit privé et relève donc de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Cependant, ce principe ne concerne pas tous les emplois. En effet, la haute juridiction a émis des tempéraments en considérant que seul les emplois subalternes étaient concernés. Ainsi, les directeurs et les comptables, s’ils ont la qualité de comptable public, relèvent du droit administratif.
le 20/04/2007
NOTE : 14/20